Pension alimentaire : comment calculer en cas de divorce / séparation (rupture de PACS ou concubinage) ?

Lors d’une séparation, plusieurs points doivent être évoqués pour régler les conséquences de cette rupture : les conséquences patrimoniales (la division et le partage des biens et des dettes) et les conséquences extra patrimoniales (notamment relatives aux enfants avec les questions de garde, de pension alimentaire, …).


Dans cet article, Maître Sabrina Macedo, Avocate au Barreau de Meaux, vous explique comment calculer la pension alimentaire en cas de séparation d’un couple marié (divorce) ou non marié (rupture de PACS ou concubinage).

Lors d’une séparation, le juge peut ordonner à l’un des conjoints de verser une pension alimentaire à l’autre. La pension alimentaire est une contribution destinée à couvrir les besoins essentiels de l’enfant qui a sa résidence chez le parent créancier. Elle couvre notamment les dépenses de logement, de nourriture et de vêtements. Elle peut également inclure les frais médicaux et les frais scolaires pour les enfants.

Elle est définie à l’article 373-2-2 du Code Civil qui dispose :
I-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Le plus souvent, la pension alimentaire est fixée soit par le juge, soit amiablement entre les parties par le biais d’une convention de divorce ou d’une convention parentale. Une fois fixée, elle peut tout de même faire l’objet d’une révision en fonction de l’évolution de la situation des parties. Ainsi, elle peut être révisée à la hausse ou à la baisse en fonction des revenus et des besoins du créancier et/ou du débiteur. Les facteurs à prendre en compte incluent les revenus et les charges (crédit immobilier, loyer, …) de chacun des parents ainsi que d’autres questions liées à la garde des enfants.

Par exemple, une pension alimentaire peut être demandée dans le cadre d’une résidence alternée (l’enfant réside en alternance, une semaine chez son père et une semaine chez sa mère) en cas de fortes disparités de revenus et/ou de charges. Il est recommandé de consulter un avocat pour obtenir des conseils juridiques et financiers spécifiques et personnalisés. Un audit relatif au montant de la pension alimentaire pourra être réalisé.

Comment obtenir le versement de la pension alimentaire ?

L’article 373-2-2 du Code Civil dispose :
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Depuis peu, un nouvel organisme a fait son apparition et est chargé du recouvrement des pensions alimentaires. Il s’agit de l’Agence pour le recouvrement et l’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) qui est chargée de gérer le paiement des pensions alimentaires. Elle assure l’intermédiation financière des pensions alimentaires et veille à ce que les paiements soient effectués régulièrement et dans leur intégralité.
Cette nouvelle mesure permet à un organisme débiteur (CAF ou MSA) de prélever les fonds de pension directement sur le compte bancaire du débiteur et de transférer ensuite le montant directement sur le compte bancaire de l’allocataire. Ce processus peut réduire les coûts de transaction et simplifier le processus de paiement. Il réduit également les risques de non-paiement, ce qui réduit les conflits entre les deux parties.

Ce mécanisme est également prévu à l’article 373-2-2 du Code Civil : II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.- Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.

IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

Le non-paiement de la pension alimentaire

Le non-paiement de la pension alimentaire est un délit puni par la loi. En effet, le Code civil prévoit que le parent qui a l’obligation de verser une pension alimentaire à son enfant doit s’acquitter de cette obligation. 

Si ce parent ne paie pas la pension alimentaire, il peut être poursuivi devant les tribunaux et condamné à des sanctions pénales et/ou civiles. Les sanctions pénales peuvent aller jusqu’à une peine d’emprisonnement et des amendes. Les sanctions civiles peuvent inclure le paiement des arriérés de pension alimentaire, ainsi que des intérêts et des frais judiciaires.


Avec l’entrée en vigueur automatique de l’intermédiation financière en matière de pensions alimentaires (IFPA), l’ARIPA entreprend désormais les démarches nécessaires en cas d’impayés de pensions alimentaires.

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Le cabinet de Maître Sabrina Macedo, Avocate à Meaux (77), vous propose ses services pour vous représenter, vous accompagner et vous aider dans vos procédures de droit de la famille.
Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 25 60 89 92 ou par courriel à contact@macedo-avocat-meaux.fr.

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